Article 3 du Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version26/03/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R243-8 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R243-8 (M)

Entrée en vigueur le 26 mars 1972

Un arrêté du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale fixe, par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les conditions dans lesquelles les entreprises sont autorisées, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement [*compétent*] autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements [*multiples*] se trouvent situés.
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Entrée en vigueur le 26 mars 1972
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 mai 1989, 86-15.021, Publié au bulletin
Cassation

En l'état de l'apport survenu en cours d'année par une société d'un de ses établissements à une autre société, celle-ci ne peut dans le cadre de la régularisation annuelle des cotisations faire application du plafond réduit prévu à l'article 6 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 dès lors que le contrat de travail des salariés transférés s'étant poursuivi sans solution de continuité, […] l'URSSAF est mal fondée à invoquer ce texte pour opérer la régularisation annuelle prévue à l'article 5 du décret du 24 mars 1972 sur l'ensemble des rémunérations de l'année 1980, et qu'il n'est pas contesté au demeurant qu'en vertu de l'article 3 du traité d'apport, […]

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  • Personnel d'une entreprise absorbée par une autre·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Cession de l'entreprise·
  • Régularisation annuelle·
  • Rémunérations annuelles·
  • Fusion d'entreprises·
  • Employeur débiteur·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assiette
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