Article 6 du Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE.

Chronologie des versions de l'article

Version15/09/1978
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Version02/07/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R243-11 (V)

Entrée en vigueur le 15 septembre 1978

La régularisation prévue à l'article 5 s'opère, en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année, en substituant au plafond annuel fixé pour l'assiette des cotisations un plafond réduit correspondant aux périodes d'emploi auxquelles s'appliquent les rémunérations payées au cours de l'année considérée ou devant y être rattachées par application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 1er ci-dessus.
Le plafond annuel est également réduit pour tenir compte des périodes de chômage, en cas d'intempéries, dûment constatées et indemnisées dans les conditions fixées par la loi n° 46-2299 du 21 octobre 1946 ainsi que des périodes de congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article 54-L du livre II du Code du travail.
Le plafond à retenir pour l'application des dispositions des alinéas ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.
En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'année, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues doivent être versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie.
Le plafond annuel peut aussi être réduit pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération et autres que celles qui sont prévues aux alinéas 1er et 2 ci-dessus. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que le temps d'absence s'étendant sur une période comprise entre deux échéances habituelles de paie. Lorsqu'une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond annuel à prendre en considération pour la régularisation prévue à l'article 5.
Entrée en vigueur le 15 septembre 1978
Sortie de vigueur le 2 juillet 1982

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Décisions24


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1987, 84-16.975, Publié au bulletin
Rejet

Le plafond réduit prévu à l'article 6 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 est applicable aux rémunérations versées à une pharmacienne qui effectue des remplacements dans plusieurs officines dès lors qu'il résulte des éléments de la cause que l'intéressée n'est pas liée par un contrat de travail à durée indéterminée mais est engagée pour des périodes distinctes de durée déterminée à l'avance, peu important la périodicité de certains règlements .

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  • Période comprise entre deux contrats de travail·
  • Contrats successifs à durée déterminée·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Pharmacien remplaçant un confrère·
  • Régularisation annuelle·
  • Pharmacien remplaçant·
  • Périodes d'absence·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations

2Cour d'appel de Toulouse, 1er juillet 2016, n° 15/01808
Infirmation

[…] — dit que selon ce qui résulte des dispositions combinées de l'article L.120 devenu L.242-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1 er , 5 et 6 du décret n°72-230 du 24 mars 1972, devenus les articles R.243-6, R.243-10 et R.243-11 du même code, le versement des rémunérations constituant le fait générateur des cotisations, celles-ci doivent être acquittées sur la base du tarif applicable à la date de ce versement, et dans la limite du seul plafond prévu pour l'année au cours de laquelle il est intervenu; et que cette régularisation au mois par mois ne pourrait être assurée, le logiciel de paie ne permettant pas de revenir sur les années antérieures avec application des taux et plafonds correspondants.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mai 1979, 77-10.168, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu, cependant, que si le decret n 72-230 du 24 mars 1972 ne prevoit en son article 6 l'application d'un plafond de regularisation reduit en proportion des periodes d'emploi, que dans des cas d'absences non remunerees du salarie, il prescrit en son article 5 que pour proceder a la regularisation imposee a l'expiration de chaque annee civile, l'employeur doit tenir compte de l'ensemble des remunerations payees a chaque salarie entre le premier et le dernier jour de l'annee consideree ou qui lui sont rattachees en application du troisieme alinea de l'article premier ; […]

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  • Décalage dans le payement des rémunérations·
  • Régularisation annuelle·
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  • Assiette·
  • Régularisation·
  • Rémunération·
  • Paie·
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  • Employeur
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