Article 7 du Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version26/03/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R243-12 (V)

Entrée en vigueur le 26 mars 1972

Les dispositions des articles 5 et 6 précédents [*relatives aux régularisations*] ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile prévus à l'article L. 242-1° du Code de la sécurité sociale ni aux assurés pour lesquels les cotisations ou les salaires servant de base à celles-ci sont fixés forfaitairement par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 26 mars 1972
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire1


M. Pelchat Michel · Questions parlementaires · 5 février 1990

Toutefois, l'article 7 du decret du 24 mars 1972 reprenant les dispositions anterieures de l'article 6 du decret du 25 janvier 1961 precise que la regularisation ne s'applique pas aux travailleurs a domicile vises par l'article L 242-1o du code de la securite sociale, ni aux assures pour lesquels les cotisations ou les salaires servant de base a celles-ci sont fixes forfaitairement par arrete du ministre de la sante publique et de la securite sociale. […] Cette interpretation a ete confirmee par lettre ministerielle du 24 avril 1974 qui precise que la derogation posee par l'article 7 du decret du 24 mars 1972, bien qu'elle ne les vise pas expressement, […]

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1987, 84-16.796, Publié au bulletin
Rejet

La régularisation annuelle prévue à l'article 5 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, laquelle est la règle, n'étant exclue par l'article 7 du même décret que pour les travailleurs à domicile et les assurés dont les cotisations sont fixées sur une base forfaitaire, il doit en être fait application en ce qui concerne des gardiens d'immeubles employés à temps complet et pour lesquels les cotisations sont assises sur une base réelle, quelles que soient par ailleurs les modalités de déclaration instituées par l'article 11 pour les employeurs de cette catégorie de personnel .

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  • Concierges et employés d'immeubles·
  • Régularisation annuelle·
  • Travail réglementation·
  • Domaine d'application·
  • Sécurité sociale·
  • Application·
  • Cotisations·
  • Concierge·
  • Assiette·
  • Régularisation

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1981, 79-14.941, Publié au bulletin
Cassation

Manque de base légale au regard des articles 5 et 7 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, la décision qui condamne un syndicat de co-propriétaires à verser les sommes qui lui étaient réclamées au titre de la régularisation annuelle sur les salaires versés à ses gardiens d'immeubles sans préciser si les cotisations dues pour ces salariés ou les salaires servant de base à celles-ci étaient forfaitaires ou non.

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  • Cotisations établies sur une base forfaitaire·
  • Constatations nécessaires·
  • Régularisation annuelle·
  • Domaine d'application·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Concierge·
  • Assiette·
  • Commission·
  • Régularisation

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 novembre 1988, 86-13.100, Publié au bulletin
Rejet

[…] un travail pour un donneur d'ouvrage, en déduisent qu'une telle activité entrait dans les prévisions de l'article L. 721-1 du Code du travail, lequel n'exige pas l'existence d'un lien de subordination entre le travailleur à domicile et le donneur d'ouvrage . ° En édictant que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les cinq ans qui précèdent son envoi, l'article 153 du Code de la sécurité sociale ancien se réfère nécessairement à la date limite d'exigibilité des cotisations fixée par l'article 1 er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 (alors en vigueur), […] laquelle est d'ailleurs exclue pour les travailleurs à domicile par l'article 7 dudit décret .

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  • Article l. 242 du code de la sécurité sociale·
  • Article l. 721·
  • Cotisations susceptibles d'être visées·
  • Cotisations dues après régularisation·
  • 242 du code de la sécurité sociale·
  • 721-1 du code du travail·
  • Rémunération forfaitaire·
  • Régularisation annuelle·
  • Travailleur à domicile·
  • Travail réglementation
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