Article 9 du Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version31/12/1983

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R243-14 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R243-14 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1983

Modifié par : Décret 83-1190 1983-12-30 ART. 2 JORF 31 DECEMBRE 1983

Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des employeurs [*de concierges ou : supprimé par le décret 1190*] d'employés de maison, est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés, occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées pour la même période que celle pour laquelle est faite la déclaration prévue à l'article 87 du Code général des impôts, en indiquant, le cas échéant, le plafond annuel ou le plafond réduit appliqué à chacun des salariés [*formalité obligatoire*].
Les modèles de déclarations sont fixés par arrêté du ministre de la Santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'Economie et des finances.
En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à l'organisme de recouvrement compétent dans le délai fixé par l'article 2 du présent décret.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1983
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 1982, Inédit
Cassation

[…] Sur les deux moyens reunis : vu les articles l.167 du code de la securite sociale, 9 et 10 du decret n. 72-230 du 24 mars 1972; […]

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  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Contentieux·
  • Salaire·
  • Signification·
  • Décret·
  • Déclaration·
  • Pénalité·
  • Voies de recours

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1987, 84-16.796, Publié au bulletin
Rejet

La régularisation annuelle prévue à l'article 5 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, laquelle est la règle, n'étant exclue par l'article 7 du même décret que pour les travailleurs à domicile et les assurés dont les cotisations sont fixées sur une base forfaitaire, […] d'une part, que le syndicat avait fait valoir qu'eu égard à la qualité des intéressés, il n'était nullement tenu, conformément aux articles 9 et 11 du décret du 24 mars 1972, de fournir une déclaration annuelle et par voie de conséquence de procéder à l'apurement inhérent à cette déclaration et qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la commission de première instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, […]

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  • Concierges et employés d'immeubles·
  • Régularisation annuelle·
  • Travail réglementation·
  • Domaine d'application·
  • Sécurité sociale·
  • Application·
  • Cotisations·
  • Concierge·
  • Assiette·
  • Régularisation

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 février 1981, 79-16.375, Publié au bulletin
Cassation

La faculté de rattachement visée à l'alinéa 3 de l'article 1 er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, dérogatoire aux dispositions de l'alinéa 1 er du même article, est subordonnée à l'information préalable de l'organisme de recouvrement (Arrêt n° 1). En effet, cette information est seule susceptible de permettre l'harmonisation des périodes d'emploi et des rémunérations sur lesquelles porte la déclaration annuelle des salaires ainsi que la concordance des assiettes fiscale et sociale dans le sens indiqué par l'article 9 du même décret (Arrêt n° 1). […]

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  • Rémunérations versées dans les quinze jours du mois suivant·
  • Rattachement au mois auquel elles se rapportent·
  • Décalage dans le paiement des rémunérations·
  • Rémunérations visées par le nouveau tarif·
  • Modification du tarif·
  • Date d'exigibilité·
  • Fixation du taux·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Payement
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