Article 12 du Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE.

Chronologie des versions de l'article

Version26/03/1972
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Version22/12/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 (M)

Entrée en vigueur le 26 mars 1972

Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité [*échéance - sanction*] fixées aux articles 1er, 4, 5 et 6 du présent décret.
Cette majoration de retard est augmentée de 3 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
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Entrée en vigueur le 26 mars 1972
Sortie de vigueur le 22 décembre 1982
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Décisions23


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 1983, 82-10.655, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 12 du decret n° 72-230 du 24 mars 1972 ; […]

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  • Caractère libératoire·
  • Paiement par chèque·
  • Payement par chèque·
  • Date du paiement·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Conditions·
  • Paiement·
  • Chèque·
  • Exigibilité

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 janvier 1988, 85-17.691, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1350, 1351 du Code civil, 12, 14 et 20 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler la contrainte délivrée par l'URSSAF à M. Y…, en ce qu'elle portait sur les majorations de retard appliquées pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes à l'année 1979 et aux trois premiers trimestres de l'année 1980, […]

 Lire la suite…
  • Majorations postérieures au jugement les ayant fixées·
  • Cotisations de sécurité sociale·
  • Majorations de retard·
  • Chose jugée·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Retard·
  • Référendaire

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 1990, 87-14.697, Publié au bulletin
Rejet

En vertu de l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, devenu l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, les majorations de retard courent de la date réglementaire d'exigibilité des cotisations sans qu'il soit fait exception à cette règle en cas de redressement postérieur à cette date.

 Lire la suite…
  • Date de notification d'un redressement·
  • Majorations de retard·
  • Sécurité sociale·
  • Point de départ·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Retard·
  • Exigibilité·
  • Contrôle·
  • Créance
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