Décret n°72-230 du 24 mars 1972
Article 12 du Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mars 1972
Cette majoration de retard est augmentée de 3 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
Commentaire • 0
Décisions • 23
[…] Sur le moyen unique : vu l'article 12 du decret n° 72-230 du 24 mars 1972 ; […]
Lire la suite…- Caractère libératoire·
- Paiement par chèque·
- Payement par chèque·
- Date du paiement·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Conditions·
- Paiement·
- Chèque·
- Exigibilité
[…] Vu les articles 1350, 1351 du Code civil, 12, 14 et 20 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler la contrainte délivrée par l'URSSAF à M. Y…, en ce qu'elle portait sur les majorations de retard appliquées pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes à l'année 1979 et aux trois premiers trimestres de l'année 1980, […]
Lire la suite…- Majorations postérieures au jugement les ayant fixées·
- Cotisations de sécurité sociale·
- Majorations de retard·
- Chose jugée·
- Cotisations·
- Urssaf·
- Sécurité sociale·
- Commission·
- Retard·
- Référendaire
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 1990, 87-14.697, Publié au bulletin
En vertu de l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, devenu l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, les majorations de retard courent de la date réglementaire d'exigibilité des cotisations sans qu'il soit fait exception à cette règle en cas de redressement postérieur à cette date.
Lire la suite…- Date de notification d'un redressement·
- Majorations de retard·
- Sécurité sociale·
- Point de départ·
- Cotisations·
- Urssaf·
- Retard·
- Exigibilité·
- Contrôle·
- Créance