Article 14 du Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version26/03/1972
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Version22/12/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R243-20 (M)

Entrée en vigueur le 22 décembre 1982

Modifié par : Décret 82-1082 1982-12-20 ART. 4 JORF 22 DECEMBRE 1982

Les employeurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations [*de retard*] résultant de l'article 12 du présent décret. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations [*condition*].
Le directeur de l'organisme de recouvrement [*autorité*] est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours gracieux.
Les décisions, tant du directeur que de la commission de recours gracieux, doivent être motivées.
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 1,5 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la commission de recours gracieux ou le directeur de l'organisme de recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peut décider la remise intégrale des majorations de retard dans des cas exceptionnels, avec l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du directeur régional de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 22 décembre 1982
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions94


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 janvier 1988, 85-17.691, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1350, 1351 du Code civil, 12, 14 et 20 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour annuler la contrainte délivrée par l'URSSAF à M. Y…, en ce qu'elle portait sur les majorations de retard appliquées pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes à l'année 1979 et aux trois premiers trimestres de l'année 1980, […]

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  • Majorations postérieures au jugement les ayant fixées·
  • Cotisations de sécurité sociale·
  • Majorations de retard·
  • Chose jugée·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Retard·
  • Référendaire

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 1975, 74-11.284, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 14 et 20 du decret n° 72-230 du 24 mars 1972 et l'article l167 du code de la securite sociale; […]

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  • Demande formulée à l'occasion d'une opposition à contrainte·
  • Commission de première instance·
  • Demande ultérieure de réduction·
  • Majorations de retard·
  • Sécurité sociale·
  • Saisine directe·
  • Recouvrement·
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Réduction

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 1976, 75-12.292, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 14 du décret n. 72-230 du 24 mars 1972 déclaré applicable aux majorations de retard prévues par le décret n. 73-76 du 22 janvier 1973 relatif aux cotisations des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, la demande de remise des majorations de retard ne peut être présentée qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations. En outre elle ne peut être portée directement devant la commission de première instance.

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  • Sécurité sociale allocations vieillesse pour personnes non·
  • Règlement intégral préalable des cotisations·
  • Commission de première instance·
  • Délai de grâce judiciaire·
  • État de santé déficient·
  • Professions artisanales·
  • Majorations de retard·
  • Saisine directe·
  • Force majeure·
  • Recouvrement
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