Article 16 du Décret n°72-230 du 24 mars 1972 RELATIF AU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version26/03/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R243-22 (AbD), Code de la sécurité sociale. - art. R243-22 (VD)

Entrée en vigueur le 26 mars 1972

Les cotisations dues, à titre personnel, par les employeurs et les travailleurs indépendants, en application de la réglementation concernant les allocations familiales, sont versées dans les quinze premiers jours du second mois de chaque trimestre civil à l'organisme [*compétent*] chargé du recouvrement [*délai - paiement*].
Des échéances différentes peuvent toutefois être prévues par arrêté du ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements.
En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité, le versement des cotisations est exigible dans le délai prévu à l'article 2 du présent décret.
Entrée en vigueur le 26 mars 1972
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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