Décret n°63-1015 du 7 octobre 1963
Article 1 du Décret n°63-1015 du 7 octobre 1963 relatif aux conditions dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958.
Chronologie des versions de l'article
Version11/10/1963
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Version07/08/1970
Entrée en vigueur le 11 octobre 1963
Les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée et permettant d'associer un hôpital ou organisme public ou privé aux missions de soins, d'enseignement ou de recherche dévolues aux centres hospitaliers et universitaires sont établies dans les conditions définies par les dispositions du présent décret. Les parties à la convention peuvent y insérer toutes clauses non contraires auxdites dispositions.
Les conventions sont signées :
En ce qui concerne le centre hospitalier et universitaire
a. Par le doyen de la faculté de médecine ou de la faculté mixte de médecine et de pharmacie, ou le directeur de l'école nationale de médecine et de pharmacie, ce dernier agissant par délégation du recteur ;
b. Par le représentant légal du centre hospitalier régional, agissant sur mandat de la commission administrative ou du conseil d'administration.
En ce qui concerne l'hôpital ou organisme public ou privé, par le représentant légal dudit hôpital ou organisme, agissant, lorsque l'hôpital est public, sur mandat de la commission administrative.
Les conventions sont signées :
En ce qui concerne le centre hospitalier et universitaire
a. Par le doyen de la faculté de médecine ou de la faculté mixte de médecine et de pharmacie, ou le directeur de l'école nationale de médecine et de pharmacie, ce dernier agissant par délégation du recteur ;
b. Par le représentant légal du centre hospitalier régional, agissant sur mandat de la commission administrative ou du conseil d'administration.
En ce qui concerne l'hôpital ou organisme public ou privé, par le représentant légal dudit hôpital ou organisme, agissant, lorsque l'hôpital est public, sur mandat de la commission administrative.
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