Décret n°63-1015 du 7 octobre 1963
Article 2 du Décret n°63-1015 du 7 octobre 1963 relatif aux conditions dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/10/1963
Entrée en vigueur le 11 octobre 1963
Les conventions ne deviennent applicables qu'après approbation du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population.
Elles sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, avec préavis de quatre mois.
Elles sont conclues pour deux ans et sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, avec préavis de quatre mois.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.