Article 10 du Décret n°63-1015 du 7 octobre 1963 relatif aux conditions dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958.Abrogé

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Version11/10/1963

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. R6142-40 (V)

Entrée en vigueur le 11 octobre 1963

La convention règle les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dépenses de toute nature exposées, et notamment celles ayant trait à la construction et à l'entretien des bâtiments, à l'amortissement, au fonctionnement des services ainsi qu'à la réparation des dommages causés.
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Entrée en vigueur le 11 octobre 1963
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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