Article 8 du Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 portant création d'une assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrieAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1964
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Version10/02/1977

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Code de commerce. - art. R711-63 (V), Code de commerce. - art. R711-64 (V), Code de commerce. - art. R711-62 (V)

Entrée en vigueur le 10 février 1977

L'assemblée se réunit en assemblée générale trois fois par an [*périodicité*, aux dates fixées par décision du comité directeur.
L'assemblée se réunit en outre en assemblée générale extraordinaire soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie ou du tiers des membres composant l'assemblée permanente.
Tout membre titulaire ou suppléant empêché d'assister à la séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom *]procuration*. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants de chambre de commerce et d'industrie du ressort de la chambre régionale dont dépend sa propre chambre de commerce et d'industrie.
L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice [*quorum*.
Dans l'hypothèse où le quorum ne serait pas atteint, le président de l'assemblée permanente convoque dans le mois qui suit une nouvelle assemblée générale, qui peut valablement délibérer sans condition de quorum.
L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sous réserve des dispositions des articles 4 et 12 *]conditions de majorité*.
Entrée en vigueur le 10 février 1977
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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