Article 11 du Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 portant création d'une assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie

Chronologie des versions de l'article

Version05/12/1964
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Version10/02/1977

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R712-13 (T)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1964

Les ressources de l'assemblée permanente proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales, de subventions et de recettes diverses. Les modalités de calcul et de répartition des contributions des chambres de commerce et d'industrie et des chambres régionales sont arrêtées par le ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie, sur proposition de l'assemblée permanente.
Entrée en vigueur le 5 décembre 1964
Sortie de vigueur le 10 février 1977

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