Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964
Article 12 du Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 portant création d'une assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie
Chronologie des versions de l'article
Version05/12/1964
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Version10/02/1977
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Version01/08/1991
Entrée en vigueur le 5 décembre 1964
Au cours de la première réunion annuelle, le président soumet à l'assemblée les prévisions établies par le comité directeur, relatives aux recettes et aux dépenses, pour l'exercice suivant, de l'assemblée permanente et des services dont elle a la gestion.
Il lui soumet également les comptes de l'exercice précédent.
Les projets de budgets, ainsi que les comptes sont arrêtés par l'assemblée générale [*attributions*], puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
Il lui soumet également les comptes de l'exercice précédent.
Les projets de budgets, ainsi que les comptes sont arrêtés par l'assemblée générale [*attributions*], puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
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