Article 12 du Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964 portant création d'une assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie

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Version05/12/1964
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Version10/02/1977
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Version01/08/1991

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R712-14 (T)

Entrée en vigueur le 5 décembre 1964

Au cours de la première réunion annuelle, le président soumet à l'assemblée les prévisions établies par le comité directeur, relatives aux recettes et aux dépenses, pour l'exercice suivant, de l'assemblée permanente et des services dont elle a la gestion.
Il lui soumet également les comptes de l'exercice précédent.
Les projets de budgets, ainsi que les comptes sont arrêtés par l'assemblée générale [*attributions*], puis soumis à l'approbation du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.
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Entrée en vigueur le 5 décembre 1964
Sortie de vigueur le 10 février 1977

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