Décret n°88-895 du 24 août 1988 instituant une indemnité particulière aux personnels à statut ouvrier affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux ouvriers auxiliaires du ministère de la défense recrutés et employés dans les départements d'outre-mer

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1988
Dernière modification : 29 mars 1997

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 14 février 2005, 00BX02254, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 88-895 du 24 août 1988 instituant une indemnité particulière aux personnels à statut ouvrier affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux ouvriers auxiliaires du ministère de la défense recrutés et employés dans les départements d'outre-mer ;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 novembre 1995, 94PA01290, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) l'annulation du jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit allouée l'indemnité particulière de 15 % instituée par le décret n° 88-895 du 24 août 1988 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires ;

Vu le décret du 1er avril 1920 relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine ;

Vu le décret du 28 mai 1936 accordant la titularisation au personnel ouvrier des établissements militaires ;

Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 portant fixation des taux de cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifié,
Article 1
Les personnels à statut ouvrier affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que les ouvriers auxiliaires du ministère de la défense relevant des décrets ci-dessus visés, recrutés et employés dans les départements d'outre-mer, perçoivent une indemnité particulière dont le taux est fixé à 15 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole.
Article 1
Les personnels à statut ouvrier affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que les ouvriers auxiliaires du ministère de la défense relevant des décrets ci-dessus visés, recrutés et employés dans les départements d'outre-mer, perçoivent une indemnité particulière dont le taux est fixé à 15 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole.
Article 2
Cette indemnité particulière n'est soumise ni à retenue pour pension ni à cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.