Décret n°88-895 du 24 août 1988 instituant une indemnité particulière aux personnels à statut ouvrier affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux ouvriers auxiliaires du ministère de la défense recrutés et employés dans les départements d'outre-mer
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 août 1988 |
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Dernière modification : | 29 mars 1997 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires ;
Vu le décret du 1er avril 1920 relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine ;
Vu le décret du 28 mai 1936 accordant la titularisation au personnel ouvrier des établissements militaires ;
Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 portant fixation des taux de cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifié,
Les personnels à statut ouvrier affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que les ouvriers auxiliaires du ministère de la défense relevant des décrets ci-dessus visés, recrutés et employés dans les départements d'outre-mer, perçoivent une indemnité particulière dont le taux est fixé à 15 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole.
Les personnels à statut ouvrier affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que les ouvriers auxiliaires du ministère de la défense relevant des décrets ci-dessus visés, recrutés et employés dans les départements d'outre-mer, perçoivent une indemnité particulière dont le taux est fixé à 15 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole.
Cette indemnité particulière n'est soumise ni à retenue pour pension ni à cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.