Article 2 du Décret n°88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

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Version21/02/1988
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Version08/02/1996

Entrée en vigueur le 8 février 1996

Modifié par : Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 34 ()

Le fonctionnaire territorial, qui prétend au bénéfice du congé bonifié prévu à l'article 4 du décret du 20 mars 1978 précité, présente sa demande à l'autorité territoriale dont il relève. Si les conditions légales sont remplies, l'autorité territoriale accorde le congé et la collectivité ou l'établissement prend en charge les frais de voyage et le supplément de rémunération afférent au congé bonifié. "
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Entrée en vigueur le 8 février 1996

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 6 octobre 2010, n° 0801434
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire territorial, qui prétend au bénéfice du congé bonifié prévu à l'article 4 du décret du 20 mars 1978 précité, présente sa demande à l'autorité territoriale dont il relève. […]

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2CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 4 juin 2021, 20VE02823, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le bénéfice du congé bonifié est prévu par l'article 4 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, les articles 1 er , 2 et 3 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 et les articles 1 er et 2 du décret n° 88-168 du 15 février 1988 et d'un faisceau d'indices dégagés par les juridictions administratives ;

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3Tribunal administratif de Paris, 25 janvier 2012, n° 1015344
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire territorial, qui prétend au bénéfice du congé bonifié prévu à l'article 4 du décret du 20 mars 1978 précité, présente sa demande à l'autorité territoriale dont il relève. […]

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