Décret n°88-168 du 15 février 1988
Article 2 du Décret n°88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
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Entrée en vigueur le 8 février 1996
Modifié par : Décret n°96-101 du 6 février 1996 - art. 34 ()
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire territorial, qui prétend au bénéfice du congé bonifié prévu à l'article 4 du décret du 20 mars 1978 précité, présente sa demande à l'autorité territoriale dont il relève. […]
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[…] — le bénéfice du congé bonifié est prévu par l'article 4 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978, les articles 1 er , 2 et 3 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 et les articles 1 er et 2 du décret n° 88-168 du 15 février 1988 et d'un faisceau d'indices dégagés par les juridictions administratives ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 25 janvier 2012, n° 1015344
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire territorial, qui prétend au bénéfice du congé bonifié prévu à l'article 4 du décret du 20 mars 1978 précité, présente sa demande à l'autorité territoriale dont il relève. […]
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