Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 octobre 1988
Dernière modification : 6 octobre 1988

Commentaires2


1Elections Et Referendums - Referendums - Referendum Du 6 Novembre 1988. Organisation. Reglementation
Mme Boutin Christine · Questions parlementaires · 31 octobre 1988

. - Les modalites d'organisation du referendum du 6 novembre 1988 sont fixees par les decrets nos 88-944 et 88-945 du 5 octobre 1988, tous deux publies au Journal officiel du 6 octobre. Si l'auteur de la question se reporte a ces textes, elle constatera que les organisations politiques habilitees a participer a la campagne sont substituees aux candidats pour l'application des dispositions du code electoral relatives a la designation des assesseurs, des delegues et des scrutateurs. […] La liste de ces organisations, etablie conformement a l'article 3 du decret no 88-945, a ete fixee par l'arrete interministeriel du 12 octobre 1988, publie au Journal officiel du 13 octobre.

 

2CC, n°88-13 REF, 25 octobre 1988, M. Stéphane Diemert et M. Cédric Bannel
www.revuegeneraledudroit.eu · 25 octobre 1988

.- Le décret du 5 octobre 1988 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ; […]

 

Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 88-13 REF du 25 octobre 1988, Décision du 25 octobre 1988 sur une requête présentée par Messieurs Stéphane DIÉMERT et Cédric…

Rejet — 

[…] 1 er .- Le décret du 5 octobre 1988 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ; 2 e .- Le décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum ; 3 e .- Le décret n° 88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum ; 4 e .- Le décret n° 88-946 du 5 octobre 1988 fixant pour les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon les conditions d'application des décrets n° 88-944 portant organisation du référendum et no 88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum ; Vu la Constitution, notamment ses articles 11, 19, 39, 60 et 63 ;

 

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 28 octobre 1988, 102769, publié au recueil Lebon

Rejet — 

(1) Le décret n° 88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum sur la Nouvelle-Calédonie est un acte administratif détachable des opérations du référendum. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 et la loi organique n° 74-1101 du 26 décembre 1974, notamment son article 47 ;

Vu la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum, notamment son article 4 ;

Le Conseil constitutionnel consulté ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
La campagne en vue du référendum sera ouverte le 24 octobre 1988 à zéro heure et close le 5 novembre 1988 à 24 heures.
Article 2
Les dispositions des articles L. 47 à L. 50, L. 52 à L. 52-2 et R. 94 du code électoral sont applicables à la campagne en vue du référendum.
Article 3

Les partis et groupements politiques représentés, à la date du présent décret, au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat sont habilités, à leur demande, à participer à la campagne.


Il en est de même des autres partis et groupements, sous réserve que les candidats qu'ils ont présentés aient obtenu, au plan national, au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour de scrutin lors du dernier renouvellement de l'Assemblée nationale.


Un arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, pris après avis du Conseil constitutionnel, fixe la liste des organisations politiques habilitées.


Les demandes d'habilitation sont présentées au ministère de l'intérieur au plus tard le 11 octobre 1988 à dix-huit heures.


Lorsque plusieurs partis ou groupements ont constitué entre eux une formation politique, il ne peut être donné un nombre d'habilitations supérieur à celui de ces partis ou groupements.