Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 6 octobre 1988 |
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Dernière modification : | 6 octobre 1988 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par l'ordonnance n° 59-223 du 4 février 1959 et la loi organique n° 74-1101 du 26 décembre 1974, notamment son article 47 ;
Vu la loi n° 88-808 du 12 juillet 1988 relative à l'administration de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 88-944 du 5 octobre 1988 portant organisation du référendum, notamment son article 4 ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le conseil des ministres entendu,
Les partis et groupements politiques représentés, à la date du présent décret, au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat sont habilités, à leur demande, à participer à la campagne.
Il en est de même des autres partis et groupements, sous réserve que les candidats qu'ils ont présentés aient obtenu, au plan national, au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour de scrutin lors du dernier renouvellement de l'Assemblée nationale.
Un arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, pris après avis du Conseil constitutionnel, fixe la liste des organisations politiques habilitées.
Les demandes d'habilitation sont présentées au ministère de l'intérieur au plus tard le 11 octobre 1988 à dix-huit heures.
Lorsque plusieurs partis ou groupements ont constitué entre eux une formation politique, il ne peut être donné un nombre d'habilitations supérieur à celui de ces partis ou groupements.
. - Les modalites d'organisation du referendum du 6 novembre 1988 sont fixees par les decrets nos 88-944 et 88-945 du 5 octobre 1988, tous deux publies au Journal officiel du 6 octobre. Si l'auteur de la question se reporte a ces textes, elle constatera que les organisations politiques habilitees a participer a la campagne sont substituees aux candidats pour l'application des dispositions du code electoral relatives a la designation des assesseurs, des delegues et des scrutateurs. […] La liste de ces organisations, etablie conformement a l'article 3 du decret no 88-945, a ete fixee par l'arrete interministeriel du 12 octobre 1988, publie au Journal officiel du 13 octobre.