Article 3 du Décret n°88-945 du 5 octobre 1988 relatif à la campagne en vue du référendum

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Version06/10/1988

Entrée en vigueur le 6 octobre 1988

Les partis et groupements politiques représentés, à la date du présent décret, au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat sont habilités, à leur demande, à participer à la campagne.


Il en est de même des autres partis et groupements, sous réserve que les candidats qu'ils ont présentés aient obtenu, au plan national, au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour de scrutin lors du dernier renouvellement de l'Assemblée nationale.


Un arrêté du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, pris après avis du Conseil constitutionnel, fixe la liste des organisations politiques habilitées.


Les demandes d'habilitation sont présentées au ministère de l'intérieur au plus tard le 11 octobre 1988 à dix-huit heures.


Lorsque plusieurs partis ou groupements ont constitué entre eux une formation politique, il ne peut être donné un nombre d'habilitations supérieur à celui de ces partis ou groupements.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 1988
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Commentaire1


Mme Boutin Christine · Questions parlementaires · 31 octobre 1988

En l'occurrence, ce sont les dispositions du droit commun qui s'appliquent, notamment les articles R 43 et R 44 du code electoral. Elle demande quelles sont les instances qui designent les assesseurs etant donne qu'il n'y a pas de listes en presence. Elle demande egalement quelles sont les mesures qui vont etre prises pour remedier a cette carence du reglement.Reponse. - Les modalites d'organisation du referendum du 6 novembre 1988 sont fixees par les decrets nos 88-944 et 88-945 du 5 octobre 1988, tous deux publies au Journal officiel du 6 octobre. […] La liste de ces organisations, etablie conformement a l'article 3 du decret no 88-945, a ete fixee par l'arrete interministeriel du 12 octobre 1988, publie au Journal officiel du 13 octobre.

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