Article 2 du Décret n°75-318 du 5 mai 1975 fixant la durée de validité des tableaux d'avancement ou des listes d'aptitude établis en application des articles 19 (dernier alinéa) et 20 (2e alinéa) de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.

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Version07/05/1975

Entrée en vigueur le 7 mai 1975

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'éducation, le ministre de la coopération, le ministre de l'équipement, le ministre de l'agriculture, le ministre de la qualité de la vie, le ministre du travail, le ministre de la santé, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre du commerce et de l'artisanat, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, le secrétaire d'Etat aux transports, le secrétaire d'Etat à la culture, le secrétaire d'Etat aux universités, le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1975

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