Décret n°66-655 du 31 août 1966 fixant des délais et des règles de procédure propres à accélérer les opérations de constatation, de liquidation et de règlement des travaux de construction effectués pour le compte de l'Etat, des collectivités et établissements publics et des organismes d'habitation à loyer modéré

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 septembre 1966
Dernière modification : 4 septembre 1966

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 février 1993, 91-11.892, Inédit

Cassation partielle — 

[…] l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale, au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, à sa décision infirmative exonérant les sociétés d'HLM de toute responsabilité, pour n'avoir pas satisfait aux prescriptions impératives du décret du 31 août 1966, auxquelles nulle restriction ou exception ne pouvait et n'a été stipulée par l'article 1-1 du cahier des prescriptions communes" ;

 

2Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 10 juillet 1987, 60843, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu :

 

3Cour administrative d'appel de Nantes, 16 octobre 2008, n° 07NT2531

Rejet — 

[…] — le défaut de signalisation ne peut lui être opposé comme étant de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu'il s'agit de mesures de police relevant de la responsabilité de l'Etat conformément à l'article 7 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et, qu'en outre, l'article 5 du cahier des charges annexé au décret de concession du 31 août 1966 précise que le département du Finistère ne dispose d'aucun pouvoir de police au titre de la concession ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du ministre de l'économie et des finances, du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et du secrétaire d'Etat au logement,

Vu la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs, et notamment ses articles 16, 18 et 21 ;

Vu le code des marchés publics approuvé par le décret n° 64-729 du 17 juillet 1964 ;

Vu le décret n° 60-724 du 25 juillet 1960 modifié relatif aux marchés passés au nom des départements, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics départementaux et communaux ;

Vu le décret n° 61-529 du 8 mai 1961 approuvant le cahier type des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux passés au nom de l'Etat ;

Vu le décret n° 61-552 du 23 mai 1961 relatif aux marchés passés au nom des sociétés d'habitations à loyer modéré ;

Vu le décret n° 59-806 du 30 juin 1959 relatif à la commission spéciale des sanctions prévue par la loi n° 57-908 du 7 août 1957 ;

Vu le décret n° 62-1279 du 20 octobre 1962 rendant obligatoires des fascicules du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux de bâtiment passés au nom de l'Etat ;

Vu l'avis en date du 25 septembre 1963 du conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent) ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu
Article 1
L'entrepreneur titulaire d'un marché de travaux à exécuter suivant les pratiques du bâtiment doit, dans les conditions et délais prévus par les documents contractuels constituant le marché, établir et remettre au maître de l'ouvrage les situations permettant de dresser les décomptes provisoires et le décompte définitif.
Lorsque ces situations n'ont pas été remises aux dates prévues, le maître de l'ouvrage peut mettre l'entrepreneur en demeure de les produire dans un délai déterminé par une décision qui est notifiée à celui-ci par un ordre de service.
Si cette mise en demeure reste infructueuse, les dispositions des articles 2 et 3 ci-après pourront être appliquées.
Article 2
Le maître de l'ouvrage peut établir d'office et aux frais de l'entrepreneur les situations visées ci-dessus.
Si le maître de l'ouvrage a chargé de la vérification des situations un architecte, un expert ou un technicien, celui-ci doit être informé de la décision d'établissement d'office. Il est tenu d'apporter au maître de l'ouvrage sa collaboration pour l'établissement des droits de l'entrepreneur.
Article 3
Les situations établies dans les conditions indiquées à l'article précédent sont notifiées à l'entrepreneur, qui dispose, pour faire valoir ses observations, d'un délai de :
Dix jours pour les situations en cours d'exécution de marché ;
Quarante jours pour la situation récapitulative complète.
Si, à l'expiration des délais ci-dessus mentionnés, l'entrepreneur n'a pas fait connaître ses observations, il est réputé avoir accepté les situations qui lui ont été notifiées.