Article 1 du Décret n°66-655 du 31 août 1966 fixant des délais et des règles de procédure propres à accélérer les opérations de constatation, de liquidation et de règlement des travaux de construction effectués pour le compte de l'Etat, des collectivités et établissements publics et des organismes d'habitation à loyer modéré

Chronologie des versions de l'article

Version04/09/1966

Entrée en vigueur le 4 septembre 1966

L'entrepreneur titulaire d'un marché de travaux à exécuter suivant les pratiques du bâtiment doit, dans les conditions et délais prévus par les documents contractuels constituant le marché, établir et remettre au maître de l'ouvrage les situations permettant de dresser les décomptes provisoires et le décompte définitif.
Lorsque ces situations n'ont pas été remises aux dates prévues, le maître de l'ouvrage peut mettre l'entrepreneur en demeure de les produire dans un délai déterminé par une décision qui est notifiée à celui-ci par un ordre de service.
Si cette mise en demeure reste infructueuse, les dispositions des articles 2 et 3 ci-après pourront être appliquées.
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Entrée en vigueur le 4 septembre 1966

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