Décret n°66-655 du 31 août 1966
Article 2 du Décret n°66-655 du 31 août 1966 fixant des délais et des règles de procédure propres à accélérer les opérations de constatation, de liquidation et de règlement des travaux de construction effectués pour le compte de l'Etat, des collectivités et établissements publics et des organismes d'habitation à loyer modéré
Chronologie des versions de l'article
Version04/09/1966
Entrée en vigueur le 4 septembre 1966
Le maître de l'ouvrage peut établir d'office et aux frais de l'entrepreneur les situations visées ci-dessus.
Si le maître de l'ouvrage a chargé de la vérification des situations un architecte, un expert ou un technicien, celui-ci doit être informé de la décision d'établissement d'office. Il est tenu d'apporter au maître de l'ouvrage sa collaboration pour l'établissement des droits de l'entrepreneur.
Si le maître de l'ouvrage a chargé de la vérification des situations un architecte, un expert ou un technicien, celui-ci doit être informé de la décision d'établissement d'office. Il est tenu d'apporter au maître de l'ouvrage sa collaboration pour l'établissement des droits de l'entrepreneur.
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