Article 3 du Décret n°66-655 du 31 août 1966 fixant des délais et des règles de procédure propres à accélérer les opérations de constatation, de liquidation et de règlement des travaux de construction effectués pour le compte de l'Etat, des collectivités et établissements publics et des organismes d'habitation à loyer modéré

Chronologie des versions de l'article

Version04/09/1966

Entrée en vigueur le 4 septembre 1966

Les situations établies dans les conditions indiquées à l'article précédent sont notifiées à l'entrepreneur, qui dispose, pour faire valoir ses observations, d'un délai de :
Dix jours pour les situations en cours d'exécution de marché ;
Quarante jours pour la situation récapitulative complète.
Si, à l'expiration des délais ci-dessus mentionnés, l'entrepreneur n'a pas fait connaître ses observations, il est réputé avoir accepté les situations qui lui ont été notifiées.
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Entrée en vigueur le 4 septembre 1966

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