Décret n°66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 septembre 1966
Dernière modification : 12 mai 2007

Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 14 décembre 2000

L'article 9 du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966, modifié par l'article 5 du décret n° 86-1059 du 19 septembre 1986 prévoit que le secrétariat des comités de bassin est assuré par les préfets de région où le comité a son siège. Dans la pratique, le secrétariat est assuré par les agences de l'eau et les préfets coordonnateurs de bassin qui assurent la représentation de l'Etat et participent activement à l'exercice de la tutelle. Dans les départements d'outre-mer, les directions régionales de l'environnement (DIREN) assurent la fonction des secrétariats des quatre comités de bassin.

 

Décisions10


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2014, n° 1300320

Rejet — 

[…] « II. – Les articles D. 436-1, R. 436-2, R. 436-4 et R. 654-15 du code de l'environnement, le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, (…) sont abrogés à compter du 1 er janvier 2008. […]

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2014, n° 1300093

Rejet — 

[…] « II. – Les articles D. 436-1, R. 436-2, R. 436-4 et R. 654-15 du code de l'environnement, le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin créés par l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, (…) sont abrogés à compter du 1 er janvier 2008. […]

 

3Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 26 juillet 1991, 94957, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, modifiée par les lois du 27 décembre 1974 et du 13 juillet 1984 ; Vu le décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin modifié par les décrets n° 74-283 du 8 avril 1974 et n° 75-998 du 28 octobre 1975 ; Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences de bassin modifié par les décrets n° 74-284 du 8 avril 1974 et n° 75-998 du 28 octobre 1975 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Le Premier ministre détermine par arrêté, après avis du comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus par la loi du 16 décembre 1964 modifiée susvisée.
Il fixe pour chaque bassin ou groupement de bassins le siège du comité.
Le nombre des membres des comités de bassin est fixé comme suit :
REPRESENTANTS - Bassins : Adour - Garonne
Régions : 6
Départements : 20
Communes : 12
Usagers et personnes compétentes : 38
ETAT : 19
Milieux socio-professionnels : 6
TOTAL : 101
REPRESENTANTS - Bassins : Artois - Picardie
Régions : 3
Départements : 17
Communes : 9
Usagers et personnes compétentes : 29
ETAT : 15
Milieux socio-professionnels : 2
TOTAL : 75
REPRESENTANTS - Bassins : Loire - Bretagne
Régions : 8
Départements : 29
Communes : 12
Usagers et personnes compétentes : 49
ETAT : 23
Milieux socio-professionnels : 8
TOTAL : 129
REPRESENTANTS - Bassins : Rhin - Meuse
Régions : 3
Départements : 16
Communes : 7
Usagers et personnes compétentes : 26
ETAT : 15
Milieux socio-professionnels : 3
TOTAL : 70
REPRESENTANTS - Bassins : Rhône - Méditerranée
Régions : 5
Départements : 27
Communes : 17
Usagers et personnes compétentes : 49
ETAT : 21
Milieux socio-professionnels : 5
TOTAL : 124
REPRESENTANTS - Bassins : Seine - Normandie
Régions : 7
Départements : 26
Communes : 12
Usagers et personnes compétentes : 45
ETAT : 21
Milieux socio-professionnels : 7
TOTAL : 118
Des arrêtés du ministre chargés de l'environnement déterminent compte tenu des caractéristiques à chaque circonscription :
a) Les régions et les départements représentés et leur nombre de représentants ;
b) Les catégories d'usagers représentés et le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre des personnes compétentes, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;
c) La liste des ministres et des préfets représentant l'Etat au Comité de bassin. La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.
Article 2
A - Les représentants de chaque région représentée sont élus par le conseil régional ;
Les représentants de chaque département représenté sont élus par le conseil général ;
Les représentants des communes sont désignés par l'association des maires de France.
Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau *conditions*.
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
B - Le préfet de la région où le comité de bassin a son siège invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnées à l'article 1er à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
C - Les personnes compétentes sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet représentant l'Etat au comité.
D - L'Etat est représenté par les représentants désignés,
ès qualités, ou nominativement, par les minitres mentionnés à l'arrêté prévu à l'article 1 c, ainsi que les préfets mentionnés au même arrêté, ou leurs représentants.
E - Les représentants des milieux socio-professionnels sont désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition des comités économiques et sociaux des régions représentées au comité de bassin, à raison d'un délégué par région représentée.
Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions sauf en ce qui concerne les représentants des préfets.
Article 3
La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le mandat des membres du comité est renouvelable.