Décret n°75-177 du 12 mars 1975
Article 2 du Décret n°75-177 du 12 mars 1975 portant application de l'article 6 (3°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/03/1975
Entrée en vigueur le 23 mars 1975
*Autorités* Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article 1er les agents mentionnés à l'article 9 de la loi du 16 décembre 1964 et agissant dans le cadre de leurs attributions. Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux installations d'où proviennent les déversements qu'ils sont chargés de contrôler.
Le contrôle des eaux réceptrices et des déversements comporte, selon les cas, un examen des lieux, des mesures opérées sur place, des prélèvements d'échantillons et l'analyse de ces derniers.
Le contrôle des eaux réceptrices et des déversements comporte, selon les cas, un examen des lieux, des mesures opérées sur place, des prélèvements d'échantillons et l'analyse de ces derniers.
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