Article 7 du Décret n°75-177 du 12 mars 1975 portant application de l'article 6 (3°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollutionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/1975

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Code de l'environnement - art. R211-18 (V), Code de l'environnement - art. R*211-18 (M)

Entrée en vigueur le 23 mars 1975

Dans tous les cas, l'analyse des échantillons prélevés porte sur leurs caractéristiques physiques, chimiques et biochimiques. Elle peut être accompagnée d'analyses bactériologiques et d'analyses biologiques. Des analyses spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l'origine du déversement, peuvent compléter le contrôle.
Les analyses sont effectuées selon des méthodes normalisées lorsqu'elles existent et, à défaut, suivant des méthodes de référence.
Les laboratoires, après avoir vérifié l'état des scellés et des étiquettes, procèdent aux analyses. Ils en adressent immédiatement le résultat à l'agent contrôleur en précisant la date de réception des échantillons et d'exécution des analyses ; le tout est joint au procès-verbal.
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Entrée en vigueur le 23 mars 1975
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 31 août 2021

érant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du décret précité : “En outre, pour trois nominations prononcées en application de l'article 6 du présent décret, il est procédé à la nomination d'un conseiller de 2ème classe de tribunal administratif parmi les fonctionnaires de l'Etat justifiant au 31 décembre de l'année considérée de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A…” ; que la loi n° 77-1356 du 10 décembre 1977, […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 mai 1987, 76213, publié au recueil Lebon
Rejet

Aux termes du premier alinéa de l'article 7 du décret du 12 mars 1975, "En outre, pour trois nominations prononcées en application de l'article 6 du présent décret, il est procédé à la nomination d'un conseiller de 2 e classe de tribunal administratif parmi les fonctionnaires de l'Etat justifiant au 31 décembre de l'année considérée de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A…". […]

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  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Avant la loi du 6 janvier 1986·
  • Existence·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Classes

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 21 novembre 1984, 40885, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les dispositions des articles 7, 8 et 30 du décret du 12 mars 1975, en vertu desquelles les fonctionnaires recrutés dans le corps des membres des tribunaux administratifs par la voie de l'école nationale d'administration sont nommés au troisième échelon de la deuxième classe, alors que ceux recrutés par les autres voies sont nommés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, ne sont pas contraires au principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps, dès lors qu'elles ne s'appliquent qu'à l'entrée dans le corps et que la carrière des agents recrutés par les différentes voies est ensuite régie par les mêmes dispositions.

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  • Exception d'illégalité irrecevable·
  • Exception d'illégalité recevable·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Moyens -exception d'illégalité·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Absence de violation·
  • Questions générales·
  • Cadres et emplois·
  • Rj1 procédure·
  • Décret
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