Décret n°75-177 du 12 mars 1975
Article 7 du Décret n°75-177 du 12 mars 1975 portant application de l'article 6 (3°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollutionAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 1975
Les analyses sont effectuées selon des méthodes normalisées lorsqu'elles existent et, à défaut, suivant des méthodes de référence.
Les laboratoires, après avoir vérifié l'état des scellés et des étiquettes, procèdent aux analyses. Ils en adressent immédiatement le résultat à l'agent contrôleur en précisant la date de réception des échantillons et d'exécution des analyses ; le tout est joint au procès-verbal.
Commentaire • 1
Décisions • 2
Aux termes du premier alinéa de l'article 7 du décret du 12 mars 1975, "En outre, pour trois nominations prononcées en application de l'article 6 du présent décret, il est procédé à la nomination d'un conseiller de 2 e classe de tribunal administratif parmi les fonctionnaires de l'Etat justifiant au 31 décembre de l'année considérée de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A…". […]
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2. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 21 novembre 1984, 40885, mentionné aux tables du recueil Lebon
Les dispositions des articles 7, 8 et 30 du décret du 12 mars 1975, en vertu desquelles les fonctionnaires recrutés dans le corps des membres des tribunaux administratifs par la voie de l'école nationale d'administration sont nommés au troisième échelon de la deuxième classe, alors que ceux recrutés par les autres voies sont nommés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, ne sont pas contraires au principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps, dès lors qu'elles ne s'appliquent qu'à l'entrée dans le corps et que la carrière des agents recrutés par les différentes voies est ensuite régie par les mêmes dispositions.
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érant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du décret précité : “En outre, pour trois nominations prononcées en application de l'article 6 du présent décret, il est procédé à la nomination d'un conseiller de 2ème classe de tribunal administratif parmi les fonctionnaires de l'Etat justifiant au 31 décembre de l'année considérée de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A…” ; que la loi n° 77-1356 du 10 décembre 1977, […]
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