Décret n°75-178 du 14 mars 1975 relatif à l'indemnité spéciale de séjour allouée aux personnels de la météorologie nationale en fonctions dans certains postes isolés de haute montagne.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1975 |
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Dernière modification : | 1 janvier 1990 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat aux transports,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 45-2665 du 2 novembre 1945 portant unification des services de la météorologie nationale ;
Vu l'arrêté interministériel du 9 décembre 1949 relatif à la répartition des stations et postes isolés de la météorologie nationale dans les diverses catégories de stations de montagne,
Il est alloué aux personnels de la météorologie nationale en fonctions dans les stations météorologiques isolées de haute montagne une indemnité spéciale pour frais de séjour dont les taux journaliers sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Ces taux sont établis en fonction de la catégorie dans laquelle est classée la station et de la situation familiale des intéressés. Pour la détermination de cette situation, les personnels sont répartis en deux groupes :
Groupe 1 : agent marié ou agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales ou un enfant infirme mentionné à l'article 196 du code général des impôts, ou un ascendant vivant habituellement sous son toit et non assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
Groupe 2 : autres agents.
Ces taux sont établis en fonction de la catégorie dans laquelle est classée la station et de la situation familiale des intéressés. Pour la détermination de cette situation, les personnels sont répartis en deux groupes :
Groupe 1 : agent marié ou agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales ou un enfant infirme mentionné à l'article 196 du code général des impôts, ou un ascendant vivant habituellement sous son toit et non assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
Groupe 2 : autres agents.
Lorsque les personnels qui assurent l'exploitation d'un poste des catégories A, B ou C sont logés ou nourris gratuitement, les indemnités prévues à l'article 1er du présent décret subissent obligatoirement une retenue dont le montant journalier est également fixé par l'arrêté d'application visé à l'article 1er.
Le décret n° 68-129 du 7 février 1968 relatif à l'indemnité spéciale de séjour allouée aux personnels de la météorologie nationale en fonctions dans certains postes isolés de haute montagne est abrogé.