Article 2 du Décret n°75-223 du 8 avril 1975 relatif au comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publicsAbrogé

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Version16/03/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 avril 2000 est l'article : Code des juridictions financières - art. D320-2 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est créé par : Décret 75-223 1975-04-08 jorf 9 avril 1975

Modifié par : Décret 86-440 1986-03-16 art. 1 jorf 16 mars 1986

Le comité central d'enquête est composé comme suit :
- le premier président de la Cour des comptes, président ;
- deux membres de la commission des finances de l'Assemblée nationale, désignés par celle-ci ;
- deux membres de la commission des finances du Sénat, désignés par celle-ci ;
- un président de conseil régional ;
- un président de conseil général ;
- un maire ;
- un membre du Conseil d'Etat ;
- un membre de la Cour des comptes ;
- le secrétaire général du Gouvernement ;
- le commissaire au Plan ;
- le directeur du budget ;
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
- un membre de l'inspection générale des finances ;
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
- un membre de l'inspection générale de l'administration ;
- un membre du contrôle général des armées ;
- un commissaire de la République ;
- un directeur départemental des services extérieurs de l'Etat ;
- un représentant de chacune des organisations syndicales de fonctionnaires les plus représentatives, choisi sur une liste de trois noms proposés par chaque organisation ;
- une personnalité qualifiée à raison de ses responsabilités et de son expérience dans le domaine de la gestion des entreprises.
Les membres du comité sont nommés par arrêté du Premier ministre. Ils peuvent être assistés de membres suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Sur sa demande, le médiateur peut se faire représenter au comité par son délégué.
Expirent de droit les fonctions d'un membre du comité qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné.
Le président du comité a voix prépondérante, en cas de partage des voix.
Le président peut, après consultation du comité, procéder à la division de celui-ci en sections chargées de l'étude de problèmes déterminés, les conclusions correspondantes demeurant arrêtées en séance plénière. A ces sections peuvent être adjointes, par arrêté du Premier ministre, des personnalités qualifiées par leur compétence spéciale dans les questions traitées.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 16 avril 2000

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 avril 1981, 18394 18415, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Validation par l'article 4 de la loi du 2 janvier 1979 des dispositions du décret du 8 avril 1975 relatif aux modalités de rémunération de certains personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'hospitalisation public, annulées par le Conseil d'Etat [RJ1]. Si du fait de l'intervention de cette loi de validation la légalité du décret du 8 avril 1975 n'est plus discutable devant le Conseil d'Etat, ce décret n'a pu avoir d'effet sur la rémunération des agents qu'il concerne pour la période antérieure à la date à laquelle il est entré en vigueur. Par suite, illégalité d'une décision interministérielle en tant qu'elle soumet la rémunération du requérant aux dispositions de ce décret pour une période antérieure à son entrée en vigueur.

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  • Absence d'effet rétroactif donné au texte validé·
  • Personnel médical, paramédical et pharmaceutique·
  • Validation législative du décret du 8 avril 1975·
  • Absence d'effet rétroactif donné à ce texte·
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Rj1 fonctionnaires et agents publics·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Cumul avec un emploi d'enseignant·
  • Différentes catégories d'actes

2Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 avril 1981, n° 18394
Annulation

[…] Vu, 1°, sous le n° 18.394, le recours presente par le ministre des universites, ledit recours enregistre au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 13 juin 1979, et tendant : 1° a l'annulation du jugement en date du 4 avril 1979 par lequel le tribunal administratif de versailles a annule l'article 2 de la decision du ministre de la sante et du secretaire d'etat aux universites en date du 10 decembre 1975 faisant application a m. X… de la garanderie des dispositions du decret du 8 avril 1975 relatif au cumul de certaines remunerations ; 2° a ce que la demande presentee par m. X… de la garanderie devant le tribunal administratif de versailles soit declaree sans objet ;

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  • Université·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat·
  • Santé·
  • Personnel enseignant·
  • Rémunération·
  • Recours·
  • Famille·
  • Annulation
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