Article 3 du Décret n°75-223 du 8 avril 1975 relatif au comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publicsAbrogé

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Version09/04/1975

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 avril 2000 est l'article : Code des juridictions financières - art. D320-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 1975

Est créé par : Décret 75-223 1975-04-08 jorf 9 avril 1975

L'exécution des travaux prévus à l'article 1er ci-dessus est confiée à des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances, du corps préfectoral, des corps de contrôle et des administrations centrales des différents ministères, des membres de l'université ou des magistrats de l'ordre judiciaire.
Il peut également être fait appel à des fonctionnaires ou magistrats retraités, à des personnes appartenant aux cadres supérieurs des entreprises publiques, ainsi qu'à des personnes qualifiées par leur compétence.
Ces personnalités sont mises temporairement à la disposition du comité. Elles sont désignées par arrêté du Premier ministre. Elles exercent leur pouvoir au nom et par délégation de celui-ci, en vertu de lettres de mission contresignées par le ou les ministres intéressés.
Elles possèdent les droits d'investigation les plus larges tant sur pièces que sur place.
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Entrée en vigueur le 9 avril 1975
Sortie de vigueur le 16 avril 2000
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