Article 4 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-921 du 30 août 2019 - art. 5

Le conseil d'administration comprend :

a) Quatre membres de droit :

Le premier président de la Cour de Cassation, président ;

Le procureur général près la Cour de cassation, vice-président ;

Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou son représentant.

b) Neuf membres nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

Un directeur à l'administration centrale du ministère de la justice, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;

Un premier président ou un procureur général de cour d'appel ;

Un magistrat hors hiérarchie ou du premier grade de la Cour d'appel de Paris ou des tribunaux judiciaires de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;

Un président ou un procureur de la République d'un tribunal judiciaire ;

Un magistrat ancien auditeur de justice ayant moins de sept ans de services effectifs depuis sa première installation ;

Un membre des professions judiciaires ;

Trois personnalités qualifiées, dont une personne exerçant l'une des fonctions à la formation desquelles l'Ecole nationale de la magistrature peut contribuer, en application du b de l'article 1er-1.

c) Deux membres nommés par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale :

Un directeur d'institut d'études judiciaires ;

Un professeur des universités.

d) Un coordonnateur de formation ou coordonnateur régional de formation ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des coordonnateurs de formation, coordonnateurs régionaux de formation et enseignants associés réunis en collège par le directeur.

e) Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, ou leur suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des directeurs de centre de stage et des magistrats délégués à la formation réunis en collège par le directeur.

f) Un représentant du personnel ou son suppléant, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret par l'ensemble des membres du personnel administratif et technique.

g) Deux représentants des auditeurs de justice de chacune des promotions en cours de formation en deuxième et troisième année, élus au scrutin uninominal majoritaire à un tour et à bulletin secret.

Les membres du conseil d'administration mentionnés au g ne participent pas aux travaux du conseil portant nomination de magistrats délégués à la formation, de directeurs de centre de stage ou de membres de jurys prévus par le présent décret.

Un représentant de chaque syndicat ou organisation professionnelle représentatif à l'égard des magistrats d'après le nombre de voix recueillies lors de l'élection du collège des magistrats, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition desdits syndicats ou organisations, et deux représentants des auditeurs de justice de la promotion en cours de formation en première année élus dans les conditions prévues au g siègent au conseil d'administration avec voix consultative. Siègent également au conseil, avec voix consultative, le directeur de l'école, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant au personnel de direction ou d'enseignement de l'école. Le président peut également appeler toute personne de son choix à assister aux délibérations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions2


1Conseil d'Etat, du 17 juillet 2003, 258494, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ; […] Article 1 er : La requête du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE est rejetée.

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2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16 juin 2010, 325669
Rejet

[…] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Article 1 er : La requête du SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et de l'UNION SYNDICALE DES MAGISTRATS est rejetée.

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