Article 7 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

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Version05/05/1972
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Version02/01/2009

Entrée en vigueur le 2 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 8

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an.


La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la majorité de ses membres, par le directeur de l'école ou par le garde des Sceaux ministre de la justice.


L'ordre du jour est fixé par le président, après avis du directeur. En cas de convocation de droit, l'ordre du jour comporte obligatoirement l'examen des questions ayant motivé cette convocation.


Le conseil désigne un secrétaire qui est choisi parmi le personnel de l'école.


Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres appelés à y siéger sont présents, ou, le cas échéant, représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué de nouveau dans le délai de quinze jours et peut délibérer valablement si un tiers des membres est présent.


Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Les avis et décisions du conseil font l'objet de procès-verbaux signés par le président et adressés au garde des Sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à tous les membres du conseil, dans le mois qui suit la date de la séance.

Un membre du conseil d'administration peut donner pouvoir à un autre membre du conseil lorsque lui-même et, le cas échéant, son représentant ou son suppléant sont empêchés de siéger. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux pouvoirs.

Les membres du conseil et les personnes appelées à y siéger à titre consultatif sont tenus au secret des délibérations.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2009

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Aziber Didot-seïd Algadi · Lexbase · 6 septembre 2019
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