Article 8 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

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Version02/01/2009
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Version01/01/2013
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 4

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations générales de l'école ;

2° Le budget et ses modifications ;

3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

5° Les emprunts, dons et legs ;

6° Les actions en justice et les transactions ;

7° La création de filiales et les conventions conclues entre celles-ci et l'établissement, notamment du point de vue de leur équilibre financier ;

8° Le programme de la formation initiale et de la formation continue ;

9° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école, avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;

10° Le règlement intérieur de l'école établi par le directeur, avant sa transmission pour approbation au garde des sceaux, ministre de la justice ;

Il est obligatoirement consulté sur les règles fixant l'organisation et le fonctionnement de l'établissement.

Il fixe les tarifs des prestations et ventes de publications ou d'objets réalisées par l'Ecole. Il peut déléguer cette compétence au directeur de l'Ecole jusqu'à un montant fixé par délibération.

Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur transmission au garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 5 février 2015, 368918, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] concours. » ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1975 modifiée portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées : « Les limites d'âge pour l'accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux mères et pères de trois enfants et plus et aux personnes élevant seules un ou plusieurs enfants. (…) » ;

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