Article 9 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

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Version05/05/1972
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 5

Le conseil d'administration désigne dans son sein un comité restreint de six membres, dont un auditeur de justice qui participe à toutes les délibérations sauf à celles qui sont relatives aux nominations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 4.

Le conseil d'administration peut déléguer au comité restreint une partie de ses attributions, à l'exception de ce qui concerne le budget annuel, l'approbation des comptes, la fixation des tarifs des prestations et ventes de publications ou d'objets réalisées par l'Ecole, les programmes de la formation initiale, de la formation continue, de la formation des personnes mentionnées au b de l'article 1er-1 et le rapport annuel.

Le comité restreint rend compte de ses décisions à la première séance du conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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