Article 13-2 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

Chronologie des versions de l'article

Version27/09/1995
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Version02/01/2009

Entrée en vigueur le 2 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 12

Les étudiants visés à l'article précédent peuvent percevoir des vacations pour les travaux effectués et en fonction du temps passé, sur décision du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature.

Le nombre de vacations est fixé par le directeur de l'école, sur proposition des chefs de la cour d'appel intéressés compétents.

Le taux de chaque vacation et le nombre maximum de vacations allouées à un même bénéficiaire sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2009

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