Article 13-3 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

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Version26/04/2007
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Version02/01/2009

Entrée en vigueur le 2 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 13

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur de l'école peut faire appel, pour dispenser des enseignements, pour la réalisation d'études ou d'expertises ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, à des enseignants associés, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.

Ces enseignants associés sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Ils peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2009
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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 décembre 2011, n° 1003470
Rejet

[…] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 13-3 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : « Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur de l'école peut faire appel, pour dispenser des enseignements, pour la réalisation d'études ou d'expertises ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, […]

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  • Magistrature·
  • École nationale·
  • Enseignant·
  • Discrimination·
  • Justice administrative·
  • Associé·
  • Syndicat·
  • Poste·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'etat

2Tribunal administratif de Bordeaux, 14 décembre 2011, n° 1003470
Rejet

[…] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 13-3 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : « Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le directeur de l'école peut faire appel, pour dispenser des enseignements, pour la réalisation d'études ou d'expertises ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, […]

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