Article 17-1 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

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Version27/09/1995
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 7

Le candidat doit être titulaire d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente attestée :

1° Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation établie par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d'études au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par les diplômes ou titres requis ;

3° Par une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui des diplômes ou titres requis ;

4° Par un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau que le diplôme ou titre requis.

Les diplômes, titres et attestations mentionnés aux 1°, 2° et 3° doivent avoir été délivrés par une autorité compétente, compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'Etat concerné.

Le candidat est tenu de fournir, à l'appui de sa demande, les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ces documents sont présentés, le cas échéant, dans une traduction en français établie par un traducteur assermenté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires3


1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

du a du 1 de cet article 223 I, dans la limite du plafond prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209. […] de cet article 4. […] de l'article 38 du même décret. […] ;gé par ses articles 2 et 17 ainsi qu'au principe d'égalité protégé par son article 6.

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2ENM : ouverture des trois concours d’entrée
Adrien Rouvet · Actualités du Droit · 9 décembre 2021
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Décisions2


1Conseil d'État, 6ème chambre, 27 décembre 2022, 460017, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] 2. Il ressort des pièces du dossier que M me A a sollicité son intégration directe au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire au titre des dispositions citées ci-dessus. Elle a produit à l'appui de sa demande un relevé de notes, délivré par l'université de Cagliari (Italie), qui n'était pas traduit en français. C'est, dès lors, à bon droit que la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature a estimé qu'elle ne remplissait pas la condition de diplôme requise, faute d'avoir produit, comme l'exigent les dispositions de l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 citées ci-dessus, une traduction en français, établie par un traducteur assermenté, de son diplôme italien.

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2Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 24 octobre 2014, 368389
Rejet

[…] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 17-1 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, la commission prévue au 1° de l'article 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 n'est compétente pour émettre des avis, à la demande des intéressés, que sur l'équivalence entre un titre ou diplôme délivré par un Etat membre de l'Union européenne et un diplôme français requis pour l'inscription au premier concours à l'auditorat et doit être saisie par le titulaire du diplôme souhaitant bénéficier d'une équivalence ; […]

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  • Pas d'équivalence de diplôme sans texte·
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  • Enseignement et recherche
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