Article 18 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

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Version02/01/2009
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Version01/01/2018
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Version16/02/2019

Entrée en vigueur le 16 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-99 du 13 février 2019 - art. 2

Les épreuves du premier concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Admissibilité :

1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur une question posée aujourd'hui à la société française dans ses dimensions judiciaires, juridiques, sociales, politiques, historiques, économiques, philosophiques et culturelles (coefficient 4) ;

2° Une composition, rédigée en cinq heures, portant au choix du jury soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale (coefficient 4) ;

3° Un cas pratique, rédigé en trois heures, portant soit sur un sujet de droit civil et de procédure civile, soit sur un sujet de droit pénal et de procédure pénale, dans la matière autre que celle choisie par le jury pour l'épreuve prévue au 2° (coefficient 4) ;

4° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes judiciaires, juridiques ou administratifs (coefficient 3) ;

5° Une épreuve de droit public d'une durée de trois heures portant sur deux questions (coefficient 2).

Admission :

1° Une épreuve orale de langue anglaise d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation (coefficient 2) ;

2° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit de l'Union européenne, soit au droit international privé, soit au droit administratif (coefficient 4) ;

3° Une épreuve orale d'une durée de vingt-cinq minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit social, soit au droit des affaires (coefficient 4) ;

4° Une épreuve de mise en situation et d'entretien avec le jury (coefficient 6). Cette épreuve comporte successivement :

a) Une mise en situation, d'une durée de trente minutes sans préparation, au cours de laquelle un groupe de candidats analyse un cas concret devant le jury. Les candidats admissibles, sauf en cas d'absence ou de défaillance d'un des candidats et sur décision écrite et motivée du président du jury, sont répartis en groupes d'importance égale comportant au moins trois membres. Le président du jury veille à ce que chaque candidat dispose d'un temps de parole minimum fixé en fonction de la taille du groupe et d'au moins cinq minutes ;

b) Un entretien avec le jury, d'une durée de quarante minutes, comprenant un exposé du candidat sur une question d'actualité posée à la société française ou sur une question de culture générale ou judiciaire, suivi d'une conversation avec le jury permettant notamment d'apprécier la personnalité du candidat et portant sur le parcours et la motivation de celui-ci et sur sa participation à la mise en situation. La conversation s'appuie sur une fiche individuelle de renseignements remplie par le candidat admissible.

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16 juin 2010, 325669
Rejet

[…] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Considérant que les dispositions de l'article 18 du décret du 4 juin 1972, telles que modifiées par le décret attaqué, prévoient que l'épreuve orale d'admission de langue vivante porte désormais sur la seule langue anglaise et non plus sur une langue choisie parmi une liste établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

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