Article 19 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est créé par : Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972

Modifié par : Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 12 () JORF 27 septembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Le jury du premier concours est ainsi composé :
1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;
2° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ;
3° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;
4° Neuf personnes choisies en raison de leur compétence juridique, dont au moins quatre magistrats de l'ordre judiciaire.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont au moins un membre du jury. Deux examinateurs procèdent aux interrogations orales et notent les candidats. Un des examinateurs au moins est membre du jury, sauf pour les sixième et septième épreuves d'admission qui sont notées par deux examinateurs spécialisés. La première épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 8 août 2002
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16 juin 2010, 325669
Rejet

[…] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Considérant que les articles 18 et 19 du décret attaqué modifient les dispositions de l'article 18 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, en ce qui concerne les épreuves du premier concours et celles de l'article 19 relatives à la composition des jurys ; que l'article 5 modifie celles de l'article 4 du même décret du 4 mai 1972 qui définissent la composition du conseil d'administration de cette école ;

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  • Concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature·
  • Choix des épreuves par le pouvoir réglementaire·
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  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
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  • Concours et examens professionnels·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Magistrats de l'ordre judiciaire·
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