Article 27 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

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Version27/09/1995

Entrée en vigueur le 27 septembre 1995

Est créé par : Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972

Modifié par : Décret 80-225 1980-03-27 art. 7 JORF 30 mars 1980

Modifié par : Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 14 () JORF 27 septembre 1995

Modifié par : Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 19 () JORF 27 septembre 1995

Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, fixe le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux séries prévues à l'article 23 ci-dessus. Le nombre total des places offertes au cycle préparatoire au titre d'une même année est au plus égal à trois fois le nombre total de places offertes au concours d'entrée à l'Ecole nationale de la magistrature qui a eu lieu au cours de l'année précédente et auquel prépare ce cycle.
A l'issue de ces épreuves, le jury établit par ordre alphabétique, dans la limite des places offertes, la liste des candidats admis au cycle préparatoire dans chacune des deux séries.
Le jury peut dresser une liste complémentaire, par ordre de mérite, comportant les noms des candidats susceptibles d'être admis au cycle préparatoire dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de décès viendraient à se produire ou dans le cas où toutes les places offertes au titre de l'autre série ne seraient pas attribuées.
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Entrée en vigueur le 27 septembre 1995

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