Article 34 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

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Version27/09/1995
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 14

Les limites d'âge supérieures prévues aux articles 17, 21, 23, 32-1 et 33 ci-dessus sont reculées du temps passé au service national à titre obligatoire.

Les dispositions législatives et réglementaires dérogeant aux limites d'âge fixées pour l'accès, par voie de concours, aux emplois publics sont applicables aux limites d'âge supérieures susvisées.

Si un candidat qui a fait l'objet d'une décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de refus de concourir, obtient, soit le retrait, soit l'annulation de cette décision, la limite d'âge pour ce candidat est reculée du temps nécessaire pour que le nombre de concours auxquels il lui sera permis de se présenter ne se trouve pas réduit par suite de l'intervention de la décision rapportée ou annulée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires4


Adrien Rouvet · Actualités du Droit · 9 décembre 2021

Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 19 février 2019

Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2019

[…] dont l'article 17 du décret n° 72-255 du 4 mai 1972 prévoit qu'il est ouvert « aux candidats âgés de trente et un ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ». […] Elle a soutenu devant l'administration qu'elle pouvait bénéficier d'un report de limite d'âge d'une année, dès lors que les dispositions combinées des articles 34 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 et L. 215-3 du code de l'action sociale et des familles prévoient un report d'un an de la limite d'âge d'admission dans un corps d'administration « par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés ». […] L'article 4 de la loi du 18 août 1936 prévoit en effet, elle aussi, […]

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Décisions6


1Conseil d'État, 6ème chambre, 24 mars 2023, 462176, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] 4. Il résulte de ce qui précède que M me B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'avis du 17 décembre 2021 de la commission prévue par l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée. Ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées, ainsi, en tout état de cause, que ses conclusions à fin d'indemnisation.

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 31 décembre 2019, 429037, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] 8. D'une part, si le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et dépourvue de base légale, il ressort des pièces du dossier que la ministre a, par une motivation suffisante, et en se fondant sur les dispositions de l'article 34 du décret du 4 mai 1972 précité, rejeté la demande de M. B… au motif non contesté qu'il n'établissait pas relever des cas de dérogations prévus par les textes applicables. Les moyens soulevés sur ces points doivent donc, en tout état de cause, être écartés.

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3Conseil d'État, 6ème SSJS, 26 septembre 2014, 370739, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la commission d'avancement prévue par l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui s'est réunie du 25 au 28 mars 2013, a émis un avis défavorable à son intégration directe dans la magistrature ; […] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;

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