Décret n°72-355 du 4 mai 1972
Article 34-1 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 15
Les candidats handicapés qui souhaitent bénéficier d'un aménagement des épreuves doivent, à une date fixée par l'arrêté d'ouverture des concours, en faire la demande, accompagnée d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration, au directeur de l'Ecole nationale de la magistrature qui en assure la transmission au président du jury. Ce dernier peut, par décision motivée pour chaque candidat et pour chacune des épreuves écrites ou orales prévues aux articles 18, 24, 31, 32-2, 32-5 et 36, accorder un temps supplémentaire et des modalités particulières de préparation ou d'exécution de l'épreuve afin d'assurer la compensation de leur handicap. Ce temps ne pourra excéder le tiers de celui dont disposent les autres candidats.
Les procès-verbaux des concours porteront mention expresse du temps supplémentaire ou des modalités particulières accordées à chaque candidat pour chaque épreuve.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, du 9 février 2001, 215653, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'accès à l'école nationale de la magistrature: « En ce qui concerne les candidats dont la qualité de handicapé a été reconnue compatible avec l'exercice des fonctions de magistrat …, le président du jury pourra, par décision motivée pour chaque candidat et concernant chacune des épreuves écrites ou orales …, leur accorder sur leur demande … des modalités particulières … d'exécution … La demande est adressée au président du jury huit jours au moins avant le début des épreuves. Elle est accompagnée de tout document justifiant du besoin … de modalités particulières … » ;
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des garanties prévues par l'article 12 et, le cas échant, par l'article 13 du présent décret. […] #8217;article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, de l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée ou de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé. […] – le cas échéant, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, de l'article 35 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée ou de l'article 34-1 du décret du 4 mai 1972 susmentionné, les personnes
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