Article 45 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 21

La déclaration d'aptitude et la liste de classement prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies par un jury qui est ainsi composé : 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

2° Un directeur, chef de service ou sous-directeur au ministère de la justice ou un membre de l'inspection générale de la Justice ayant la qualité de magistrat, vice-président ;

3° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ;

4° Trois magistrats de l'ordre judiciaire ;

5° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;

6° Un avocat ou un avocat honoraire.

En cas de démission ou d'indisponibilité d'un membre du jury et d'impossibilité de réunir le conseil d'administration ou le comité restreint pour pourvoir à son remplacement dans les délais imposés par le calendrier des épreuves, la nomination du nouveau membre peut intervenir par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du président du conseil d'administration de l'Ecole ou, en cas d'empêchement, de son vice-président. Le conseil d'administration est informé de cette nomination à la première séance utile suivant la mise en œuvre de cette procédure d'urgence.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils ne participent pas aux délibérations finales du jury pour l'attribution de la note se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

Nul ne peut être nommé plus de trois fois membre du jury.

Ne peuvent être nommées membre du jury les personnes occupant les positions ou fonctions suivantes :

a) Membre du jury des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature dont est issue la promotion d'auditeurs de justice soumise au classement ;

b) Détachement à l'école dans des fonctions de direction et d'enseignement, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la fin du détachement ;

c) Enseignant associé, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions ;

d) Magistrat délégué à la formation ou directeur de centre de stage, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Conclusions du rapporteur public · 22 juin 2022

A l'issue de la formation de 31 mois, un jury procède au classement des auditeurs de justice « qu'il juge apte à exercer les fonctions judiciaires », selon la formule de l'article 21 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature. Sa fonction est donc double : comme dans un jury classique, il dresse la liste de classement des auditeurs mais il peut aussi, en amont « écarter un auditeur de l'accès à ces fonctions ou lui imposer le renouvellement d'une année de formation » (même article). […] Cette composition est déterminée par l'article 45 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature. […]

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Conclusions du rapporteur public · 1er octobre 2010

Mais, contrairement à ce qu'elle allègue, la consultation de la formation du CSM compétente à l'égard des magistrats du parquet, prévue par l'article 59 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, n'était pas requise dès lors que le décret attaqué ne constitue pas une sanction disciplinaire – il ne s'agit en effet pas de la révocation prévue au 7° de l'article 45 de l'ordonnance précitée. […]

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Décisions16


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22 juin 2022, 444254, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était avocat lorsqu'il a été nommé membre du jury, s'était vu conférer l'honorariat par le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux à compter du 31 décembre 2019 et a donc pu siéger dans le jury en qualité d'avocat honoraire, comme le permettent les dispositions de l'article 45 du décret du 4 mai 1972. Par suite, le moyen tiré de ce que sa nomination dans le jury d'aptitude était irrégulière au motif qu'il n'était plus avocat au barreau de Bordeaux doit être écarté.

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 8 juin 2016, 393290, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les magistrats honoraires demeurent… » ; qu'aux termes de l'article 45 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : " La déclaration d'aptitude et la liste de classement prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies par un jury qui est ainsi composé : 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ; […]

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3Conseil d'État, 6ème chambre, 27 juillet 2016, 393292, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les magistrats honoraires demeurent… » ; qu'aux termes de l'article 45 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : " La déclaration d'aptitude et la liste de classement prévues à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée sont établies par un jury qui est ainsi composé : 1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ; […]

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