Décret n°72-355 du 4 mai 1972
Article 46 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2019-27 du 18 janvier 2019 - art. 2
Le classement est établi compte tenu :
1° De la note d'études, affectée du coefficient 2 ;
2° De la note de stage juridictionnel, affectée du coefficient 3 ;
3° De la note de l'examen institué à l'article suivant, affectée du coefficient 3 ;
4° Du test de langue anglaise permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires dans la limite de 5 (coefficient 1).
Chacune des notes visées aux 1°, 2° et 3° s'échelonne de 0 à 20 et est attribuée selon des modalités définies par le règlement intérieur.
Pour les auditeurs de justice recrutés au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les modalités d'attribution de la note d'études tiennent compte de la réduction de scolarité visée à l'article 40.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, […] que la liste de classement des auditeurs prévue par ces dispositions est dressée par un jury constitué dans les conditions prévues par l'article 45 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ; que l'article 46 de ce décret dispose que : "Le classement est établi compte tenu : /1° De la note d'études, affectée du coefficient 10 ; /2° De la note de stage juridictionnel, […]
Lire la suite…- Appréciations soumises a un contrôle restreint·
- Juridictions administratives et judiciaires·
- Statut, droits, obligations et garanties·
- Magistrats et auxiliaires de la justice·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- Magistrats de l'ordre judiciaire·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Rj1 procédure·
- Stage·
- Jury
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, à exercer les fonctions judiciaires. […] que la liste de classement des auditeurs prévue à l'article 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée est dressée par un jury constitué dans les conditions prévues par l'article 45 du décret du 4 mai 1972 ; qu'aux termes de l'article 46 dudit décret : « Le classement est établi compte tenu : 1° de la moyenne des notes obtenues respectivement au cours des études et des stages, […]
Lire la suite…- Juridictions administratives et judiciaires·
- Notation -notation des auditeurs de justice·
- Magistrats et auxiliaires de la justice·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- Magistrats de l'ordre judiciaire·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Rj1 procédure·
- Jury·
- Magistrature·
- Stage
3. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 janvier 1995, 147521, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature en vigueur à la date de la décision attaquée : « Un jury procède au classement des auditeurs de justice qu'il juge aptes, à la sortie de l'école, […] que la liste de classement des auditeurs mentionnée à l'article 25 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précité est dressée par un jury constitué dans les conditions prévues par l'article 45 du décret du 4 mai 1972 ; qu'aux termes de l'article 46 dudit décret : « Le classement est établi compte tenu : 1° de la moyenne des notes obtenues respectivement au cours des études et des stages, […]
Lire la suite…- Juridictions administratives et judiciaires·
- Magistrats et auxiliaires de la justice·
- Magistrats de l'ordre judiciaire·
- Jury·
- Stage·
- Magistrature·
- Notation·
- École·
- Auditeur de justice·
- Loi organique