Article 48 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 43

Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus.

Il prend ensuite connaissance des notes d'études et de stage.

Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires, après avis motivé du directeur de l'école et au vu du rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires, établi dans les conditions prévues dans le règlement intérieur, ainsi que du rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel.
Ces rapports sont notifiés à l'auditeur de justice, qui peut faire des observations qui sont alors transmises au jury.
Il en est de même de l'avis du directeur de l'école, lorsque celui-ci conclut à une déclaration d'inaptitude, à des recommandations, à des réserves ou au renouvellement d'une année d'études.

Il détermine alors le total des points obtenus par chaque auditeur arrête par ordre de mérite d'après le total des points obtenus par chacun, la liste de classement prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total de points au classement, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note d'études est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des auditeurs concernés, le cas échéant, après les avoir entendus.

Le président du jury établit après les épreuves de classement un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 22 juin 2022

A l'issue de la formation de 31 mois, un jury procède au classement des auditeurs de justice « qu'il juge apte à exercer les fonctions judiciaires », selon la formule de l'article 21 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature. […] Les textes spécifiques applicables à la déclaration d'inaptitude des auditeurs ne prévoient pas une quelconque motivation. […] L'article 48 du décret du 4 mai 1972 sur l'ENM prévoit que le jury se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'Ecole, les fonctions judiciaires, […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2014

III. […] Les moyens de légalité externe ne vous retiendrons pas : contrairement à ce que soutient la requérante, le jury de classement s'est prononcé sur son aptitude à exercer les fonctions judiciaires au vu des éléments qui sont énumérés à l'article 48 du décret du 4 mai 1972, notamment les notes d'études et de stage, l'avis motivé du directeur de l'école, le rapport du coordonnateur régional de formation sur l'aptitude de l'auditeur de justice à exercer les fonctions judiciaires et le rapport du directeur de centre de stage sur le stage juridictionnel.

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Décisions12


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22 juin 2022, 444254, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] les conditions dans lesquelles ces auditeurs ont été entendus n'ont pas été de nature à entacher d'irrégularité les décisions attaquées alors, d'une part, que, ainsi que le prévoit l'article 48 du décret du 4 mai 1972, M me E a été mise à même de porter ses observations sur l'avis des directeurs de centre de stage sur son stage juridictionnel, auquel était annexé le compte rendu de leurs entretiens avec les auditeurs de justice qu'ils avaient reçus, et d'autre part, […]

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 19 août 2022, 441001, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Aux termes de l'article 48 du décret du 4 mai 1972 : « Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus. / Il prend ensuite connaissance des notes d'études et de stage ainsi que du test de langue anglaise permettant aux auditeurs de justice d'obtenir des points supplémentaires dans la limite de cinq et dont les modalités sont définies par le règlement intérieur. / Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires, […]

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3Conseil d'État, 6ème chambre, 22 juin 2023, 454003, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 48 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2019-27 du 18 janvier 2019 : « Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus. / Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires. / A cette fin, […]

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