Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 26
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature décide, en tenant compte des préférences exprimées par le candidat, de la date et du lieu du stage prévu par les articles 21-1 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ainsi que des conditions dans lesquelles ce stage sera organisé.
Le bilan du stage établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation compétent dans le ressort de la cour d'appel où le stage s'est déroulé, rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, auquel le directeur de l'école joint son avis motivé. Ce bilan est remis au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage.
Après entretien avec le candidat, le jury transmet, en application de l'article 25-3 susmentionné, à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisé son avis sur l'aptitude de celui-ci à exercer les fonctions judiciaires, accompagné du bilan de stage.
Il est d'abord soutenu que la délibération du 19 juin 2014 du jury d'aptitude est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été transmise à la commission d'avancement en application des dispositions de l'article 49-1 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature. […] La décision du jury sur l'inaptitude à l'exercice des fonctions judiciaires n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et ne fait pas l'objet d'une obligation de motivation par un autre texte, […]
Lire la suite…[…] – le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ; […] 1. Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommés directement aux fonctions de second grade de la hiérarchie judiciaire à condition d'être âgés de trente-cinq ans au moins : 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judicaires (…) ». […] Aux termes du premier alinéa de l'article 49-1 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : « Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature décide, […]
[…] – le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions citées au point 1 qui donnent compétence au jury mentionné à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, non d'émettre un simple avis, […] ne laissent pas de place à l'intervention de la commission d'avancement dans le cours de cette procédure ; que le troisième alinéa de l'article 49-1 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature impose néanmoins au jury de transmettre, après entretien avec le candidat, « son avis sur l'aptitude de celui-ci à exercer les fonctions judiciaires » ; que, […]
[…] – le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] que si le dernier alinéa de l'article 49-1 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature prévoit que « le jury transmet à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (…) son avis sur l'aptitude de celui-ci à exercer les fonctions judiciaires », ces dispositions doivent être regardées comme étant applicables à la seule procédure d'intégration directe dans la magistrature prévues par les articles 22 et 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 et non aux concours prévus par l'article 21-1 de la même ordonnance ; […]
A... soutient que la règlementation ne pose aucune obligation d'effectuer le stage dans un « délai raisonnable » et surtout que l'article 49-1 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature prévoit expressément que c'est le directeur de l'école qui fixe la date et le lieu du stage, et non le candidat. […]
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