Article 49-1 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 26

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature décide, en tenant compte des préférences exprimées par le candidat, de la date et du lieu du stage prévu par les articles 21-1 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ainsi que des conditions dans lesquelles ce stage sera organisé.

Le bilan du stage établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation compétent dans le ressort de la cour d'appel où le stage s'est déroulé, rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et le directeur de centre de stage, auquel le directeur de l'école joint son avis motivé. Ce bilan est remis au jury prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage.

Après entretien avec le candidat, le jury transmet, en application de l'article 25-3 susmentionné, à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisé son avis sur l'aptitude de celui-ci à exercer les fonctions judiciaires, accompagné du bilan de stage.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 3 octobre 2018

A... soutient que la règlementation ne pose aucune obligation d'effectuer le stage dans un « délai raisonnable » et surtout que l'article 49-1 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature prévoit expressément que c'est le directeur de l'école qui fixe la date et le lieu du stage, et non le candidat. Si M. […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2015

Il est d'abord soutenu que la délibération du 19 juin 2014 du jury d'aptitude est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir été transmise à la commission d'avancement en application des dispositions de l'article 49-1 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature. […] La décision du jury sur l'inaptitude à l'exercice des fonctions judiciaires n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et ne fait pas l'objet d'une obligation de motivation par un autre texte, […]

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Décisions11


1Conseil d'État, 6ème chambre, 8 juin 2016, 393290, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Considérant, en troisième lieu, que les dispositions citées au point 1 donnent compétence au jury pour se prononcer sur l'aptitude à exercer les fonctions judiciaires des candidats admis au concours de recrutement des magistrats du second et du premier grades et ne prévoient pas d'intervention de la commission d'avancement dans le cadre de cette procédure ; que si le dernier alinéa de l'article 49-1 du décret du 4 mai 1972 relatif à l 'Ecole nationale de la magistrature prévoit que « le jury transmet à la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (…) son avis sur l'aptitude de celui-ci à exercer les fonctions judiciaires », […]

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2Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2014, 367808, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] 5. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que, contrairement à ce qui est prévu au deuxième alinéa de l'article 49-1 cité ci-dessus, le bilan du stage établi par le directeur de l'École nationale de la magistrature n'aurait pas été remis au jury dans le délai d'un mois suivant la date de fin de stage est sans incidence sur la régularité de la procédure d'intégration directe dans le corps judiciaire prévue par les articles 25-2 et 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

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3Conseil d'État, 6ème chambre, 27 juillet 2016, 393292, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Considérant, en premier lieu, que les dispositions citées au point 1 donnent compétence au jury pour se prononcer sur l'aptitude à exercer les fonctions judiciaires des candidats admis au concours de recrutement des magistrats du second et du premier grades et ne prévoient pas d'intervention de la commission d'avancement dans le cadre de cette procédure ; que si le dernier alinéa de l'article 49-1 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature prévoit que « le jury transmet à la commission prévue à l' article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 (…) son avis sur l'aptitude de celui-ci à exercer les fonctions judiciaires », […]

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