Décret n°72-355 du 4 mai 1972
Article 51-1 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-1002 du 22 septembre 2004 - art. 2 () JORF 24 septembre 2004
Les magistrats adressent chaque demande de participation aux actions nationales de formation à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi qu'une copie à l'autorité chargée de l'évaluation de l'activité professionnelle, qui peut faire connaître, dans le délai de quinze jours, son avis à l'école sur les besoins de formation du magistrat tels qu'ils ont été éventuellement définis dans le cadre de la procédure d'évaluation dont celui-ci a fait l'objet. Les magistrats sont appelés à participer à ces actions par décision du directeur de l'école. La désignation des participants à chaque action est effectuée en tenant compte des voeux exprimés par les magistrats, des formations antérieurement suivies ainsi que des fonctions exercées.
L'Ecole nationale de la magistrature informe de sa décision les intéressés et les chefs de cour ou les chefs de service.
La formation continue des magistrats exerçant des fonctions dans les DOM et les TOM est assurée prioritairement à l'occasion de leurs congés en métropole, la durée de la formation s'ajoutant à celle des congés.
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[…] En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'École nationale de la magistrature a informé la commission que la nature et le contenu du document demandé ne permettaient pas sa communication dans la mesure où la sélection des bénéficiaires de la formation du CADEJ, prévue à l'article 51-1 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature, repose sur des données personnelles contenues dans le dossier administratif de chaque magistrat en lien avec des appréciations relatives aux compétences évaluées par le supérieur hiérarchique.
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[…] 26-06-01-02 […] Vu le décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : « L'Ecole nationale de la magistrature est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice. » ; […] qu'aux termes de son article 51 : « Le programme annuel des différentes actions nationales de formation continue proposées aux magistrats est arrêté par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature. (…)» ; […]
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3. Conseil d'Etat, 6 SS, du 22 février 1999, 186460, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié notamment par le décret n° 92315 du 4 mai 1992 ; […] Sur les conclusions dirigées contre les articles 40 et 51-1, 3 e alinéa, du décret du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature :
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