Article 51-2 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

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Version02/01/2009

Entrée en vigueur le 2 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 47

Il est institué à la Cour de cassation ainsi que dans chaque cour d'appel un conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats, présidé conjointement par le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour ou par les chefs de la cour d'appel et dont le secrétariat est assuré par le ou les magistrats délégués à la formation ou par le coordonnateur régional de formation. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil.


Sur proposition du ou des magistrats délégués à la formation ou du coordonnateur régional de formation et après approbation par le conseil de la formation continue déconcentrée, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour arrêtent l'état prévisionnel, établi suivant un ordre de priorité, des besoins et des actions de formation continue déconcentrée des magistrats et l'adressent à l'école. Les chefs de cour d'appel établissent et adressent à l'école dans les mêmes conditions l'état prévisionnel relatif aux magistrats de leur ressort.


Au vu des états prévisionnels et de l'évaluation faite par l'école des actions de formation continue réalisées au cours des années précédentes, le conseil d'administration arrête, sur proposition du directeur, la répartition des crédits qui sont réservés au titre d'une année à la Cour de cassation et à chaque cour d'appel pour les besoins de la formation continue déconcentrée.


Le ou les magistrats délégués à la formation ou le coordonnateur régional de formation organisent les actions de formation continue déconcentrée en tenant compte des priorités fixées par le conseil de la formation continue déconcentrée.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2013, n° 1220101
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 26-06-01- 02 […] Vu le décret n ° 72 - 355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature : « L'Ecole nationale de la magistrature est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du garde des sceaux, […] qu'aux termes de son article 51 : « Le programme annuel […]

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