Article 53 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

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Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 36

Les dispositions des articles 6,19,21,22,23,24,24 bis et 25 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice.
Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, les mesures prévues par les articles le deuxième alinéa de l'article 19, le deuxième alinéa de l'article 24, et l'article 24 bis du décret du 7 octobre 1994 mentionné ci-dessus sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du conseil médical de l'école.
En formation restreinte, ce conseil est composé des membres du conseil médical du département de la Gironde institué par l'article 6-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
En formation plénière, ce conseil est composé :
1° Du directeur de l'école, ou de son représentant, et du chef du service des ressources humaines de l'école, ou de son représentant ;
2° De deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;
3° Des membres du conseil médical prévu ci-dessus.
Le secrétariat du conseil médical est assuré dans les conditions fixées par l'article 6-1 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2022
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Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 28 mai 2021, 452299, Inédit au recueil Lebon

[…] – l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été adopté en méconnaissance de la procédure de licenciement prévue au 3° de l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, auquel renvoie l'article 53 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972, et qui impose que la commission de réforme compétente soit consultée, que l'intéressé soit mis à même de demander la communication de son dossier et que l'agent licencié pour inaptitude physique bénéficie du versement d'une rente.

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 4 novembre 2022, n° 452295
Annulation

[…] 2. M. A a été nommé auditeur de justice par un arrêté du 21 janvier 2015 du garde des sceaux, ministre de la justice. Il a été placé en congé de longue durée à compter du mois de mars 2015. Par un avis du 3 septembre 2020, la commission de réforme a conclu à son inaptitude définitive et absolue à reprendre ses fonctions, en retenant une incapacité permanente de 25 %. Par un arrêté du 9 mars 2021, notifié le 24 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a mis fin à ses fonctions en procédant à son licenciement en application des dispositions des articles 53 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 et 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

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