Article 53 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

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Entrée en vigueur le 27 septembre 1995

Est créé par : Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972

Modifié par : Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 47 () JORF 27 septembre 1995

Les dispositions des articles 6, 19, 21, 22, 23, 24, 25 et 27 du décret du 7 octobre 1994 susvisé fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux auditeurs de justice.
Les mesures prévues par les articles 19, alinéa 2, et 24, alinéa 2, du décret du 7 octobre 1994 précité susvisé sont prises à l'égard des auditeurs de justice après consultation du comité ou de la commission prévus à l'alinéa suivant.
Pendant la durée de leur scolarité fixée par l'article 40, sont compétents à l'égard des auditeurs de justice :
1° Le comité médical de l'école, composé des membres du comité médical du département de la Gironde institué par l'article 6 du décret du 14 mars 1986 susvisé ;
2° La commission de réforme de l'école, composée comme suit :
a) Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
b) Le contrôleur financier ou son représentant ;
c) Deux représentants titulaires des auditeurs de justice, ou leurs suppléants, élus dans les conditions prévues par le règlement intérieur ;
d) Les membres du comité médical prévu ci-dessus.
Le secrétariat du comité médical et de la commission de réforme est assuré par un médecin inspecteur de la santé désigné à cet effet.
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Entrée en vigueur le 27 septembre 1995
Sortie de vigueur le 10 mai 2005
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Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 28 mai 2021, 452299, Inédit au recueil Lebon

[…] – l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été adopté en méconnaissance de la procédure de licenciement prévue au 3° de l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, auquel renvoie l'article 53 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972, et qui impose que la commission de réforme compétente soit consultée, que l'intéressé soit mis à même de demander la communication de son dossier et que l'agent licencié pour inaptitude physique bénéficie du versement d'une rente.

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2Conseil d'État, 6ème chambre, 4 novembre 2022, n° 452295
Annulation

[…] 2. M. A a été nommé auditeur de justice par un arrêté du 21 janvier 2015 du garde des sceaux, ministre de la justice. Il a été placé en congé de longue durée à compter du mois de mars 2015. Par un avis du 3 septembre 2020, la commission de réforme a conclu à son inaptitude définitive et absolue à reprendre ses fonctions, en retenant une incapacité permanente de 25 %. Par un arrêté du 9 mars 2021, notifié le 24 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a mis fin à ses fonctions en procédant à son licenciement en application des dispositions des articles 53 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 et 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

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